A-21, r. 10.2 - Règlement sur l’inspection professionnelle des architectes

Texte complet
15. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le comité n’entend pas recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou à l’article 16, il en avise l’architecte et lui transmet un rapport dans les plus brefs délais. L’article 12 s’applique à ce rapport.
Décision OPQ 2019-320, a. 15.
En vig.: 2019-07-18
15. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le comité n’entend pas recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou à l’article 16, il en avise l’architecte et lui transmet un rapport dans les plus brefs délais. L’article 12 s’applique à ce rapport.
Décision OPQ 2019-320, a. 15.